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L’auteur ou autre titulaire de droit peut aussi accorder à des tiers des licences exclusives ou non, leur permettant d’accomplir la totalité ou certains des actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives. Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne. Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence.

Article 61

La cession des droits patrimoniaux de l’auteur doit être consentie par contrat écrit.

En cas de besoin, le contrat peut être conclu par échange de lettres ou de télégrammes délimitant les droits patrimoniaux cédés conformément aux dispositions de l’article 64 ci-dessous.

Article 62

Le consentement à la cession de droits patrimoniaux d’un incapable est donné conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Toutefois, lorsque l’incapable est doué de discernement, il peut exprimer personnellement son consentement.

Les modalités d’exécution du contrat sont fixées par son tuteur.

Article 63

La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut être totale ou partielle.

Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits cédés et les conditions économiques de leur cession, la forme d’exploitation de l’œuvre, la durée de cession des droits et l’étendue territoriale d’exploitation de l’œuvre.

Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties dans l’un des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus, exception faite du territoire de cession, peut être annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses représentants.

Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas seulement le territoire d’exploitation, la cession est considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège d’activité du cessionnaire est situé.

Article 64

La cession des droits patrimoniaux à titre onéreux comporte une rémunération due à l’auteur qui doit être calculée, en règle générale, proportionnellement aux recettes d’exploitation avec un minimum garanti.

La rémunération due à l’auteur est cependant calculée forfaitairement :

– lorsque les conditions d’exploitation de l’œuvre ne permettent pas la détermination précise d’une rémunération proportionnelle aux recettes;

– quand l’œuvre est un apport constitutif d’une œuvre plus large tel que les encyclopédies, les anthologies et les dictionnaires;