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utilisation dans des conflits armés ;

b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques ou des danses obscènes ;

c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4

Il est institué un Comité National de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Ce Comité a pour mission :

- d’élaborer la stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants ;

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et d’évaluer le niveau d’application des mesures préconisées.

Article 5

Un arrêté interministériel, pris par les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et la Prévoyance Sociale et les Affaires Sociales et Famille, détermine l’organisation et le fonctionnement du Comité National de lutte contre les pires formes de travail des enfants.


CHAPITRE III : DE LA CAPACITE DE CONTRACTER

Article 6

La capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi congolaise. Au sens du présent code, la capacité de contracter est fixée à dix-huit ans sous réserve des dispositions suivantes : 1. Une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service, même comme apprentie, que moyennant dérogation expresse du Président du Tribunal de paix, après avis psycho-médical d’un expert et de l’inspecteur du travail ;

2. Le Président du Tribunal de paix est saisi à la requête des parents ou de toute personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant, par l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée ;

3. Toutefois, l’opposition de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire à la dérogation prévue au point 1 ci-dessus peut être levée par le Président du Tribunal de paix lorsque les circonstances ou l’équité le justifient ; Une personne âgée de 16 à moins de 18 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres prévus par un arrêté du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions. A défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du travailleur visé aux points 1 et 3 ci-dessus est exercé selon les modalités fixées par la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant