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La prescription n’est interrompue que par :

a. la citation en justice ;

b. l’arrêté de compte intervenu entre les parties mentionnant le solde dû au travailleur et demeuré impayé ;

c. la réclamation formulée par le travailleur auprès de l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ;

d. la réclamation formulée par le travailleur devant l’Inspecteur du Travail, sous réserve des dispositions de l’article 299 du présent Code.

TITRE XIV : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 318

Lorsqu’à l’expiration du délai de mise en demeure, l’employeur ou son préposé, persiste dans la violation des dispositions relatives aux articles 6 literas (a) et (e), 87, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 133, 171, 177, 255, et leurs textes d’application ou d’exécution, s’il échet, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son délégué, sur proposition de l’Inspecteur du Travail, peut, sans préjudice des dispositions pénales prévues, ordonner la fermeture provisoire de tout ou partie de l’entreprise.

Pendant la fermeture, jusqu’au moment où il est mis fin aux irrégularités constatées, les salaires et autres avantages sociaux sont dus et il ne peut être mis fin au contrat en cours.

Article 319

Sans préjudice des dispositions de l’article 211 du présent code, le Président de la République peut, sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions et après avis du Conseil National du Travail, fixer les taxes et redevances relevant des activités dévolues au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

TITRE XV : DES PENALITES

Article 320

Sans préjudice de l’action prévue à l’article 295, les auteurs des infractions aux dispositions d’une convention collective étendue en vertu de l’article 287 seront passibles d’une amende ne dépassant pas 7.500 F.C. constants.

Article 321

Sont punis d’une amende qui ne dépasse pas 20.000 Francs congolais constants, les auteurs des infractions aux dispositions : Des articles 6 points 1er à 4, 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33, alinéa 2, 40, 44, 47, 51, 55 alinéas 3, 56, 60, 64, 65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 103, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 125, 128, 129, 133, 136, 137 alinéa 2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 alinéa 1, 152, 154, 157, 167, 176, 178, 181, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 229, 234, 258, 265, 268, 269 ; Des décrets prévus aux articles 87 et 123 ; Des arrêtés pris en application des articles 35, 38, 47, 56, 58, 94, 103, 112, 120, 121, 123, 124, 128, 139, 156, 158, 169, 171, 177, 207, 219, 222, 236 et 255. Est passible de la même peine, la partie à un litige