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adresse, en même temps, un exemplaire de ladite lettre à l’Inspecteur du Travail du ressort.

Article 314

L’exécution d’un accord de conciliation intervenu soit devant l’Inspecteur du Travail, soit devant la Commission de médiation et celle des recommandations non frappées d’opposition sont obligatoires pour les parties intéressées.

Dans leur silence sur ce point, l’accord de conciliation et les recommandations portent effet à partir du jour de la notification du conflit du travail à l’Inspection du Travail.

Les accords de conciliation et les recommandations non frappées d’opposition sont affichés dans les locaux des établissements affectés par le conflit et dans le bureau de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Les minutes des accords et recommandations sont déposées au greffe du Tribunal du Travail du lieu du conflit. La procédure de conciliation et de médiation est gratuite.

Article 315

La cessation collective du travail ou la participation à cette cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu’à l’occasion d’un conflit collectif du travail et une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux ci-dessus, ont été régulièrement épuisés.

Sont interdits tous actes et toutes menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail ou à empêcher le travail ou la reprise du travail.

Lorsqu’une cessation collective de travail est déclenchée à l’issue d’une procédure conventionnelle ou de la procédure légale de règlement, sont interdites toutes menaces, toutes représailles et mesures vexatoires à l’égard de travailleurs qui se proposent d’y participer ou qui y ont pris part.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe les modalités d’exécution du présent article.

CHAPITRE III : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Article 316

Une loi crée les Tribunaux du Travail et fixe leur organisation et leur fonctionnement.

CHAPITRE IV : DES PRESCRIPTIONS

Article 317

Les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par trois ans après le fait qui a donné naissance à l’action, à l’exception :

  1. des actions en paiement du salaire qui se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le salaire est dû ;
  2. des actions en paiement des frais de voyage et de transport qui se prescrivent par deux ans après l’ouverture du droit au voyage, en cours d’exécution du contrat, ou après la rupture de ce dernier.