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Article 298

Les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal du Travail s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties, devant l’Inspecteur du Travail du ressort.

Article 299

Cette procédure est interruptive des délais de prescription prévus à l’article 317 du présent Code, dès la réception de la demande de conciliation à l’Inspection du Travail, sous réserve toutefois que la demande devant le Tribunal du Travail, en cas de non-conciliation, soit formée dans le délai maximum de douze mois à compter de la réception du procès-verbal de non-conciliation par la partie la plus diligente.

Article 300

Lorsque l’Inspecteur du Travail est saisi d’un litige individuel du travail, il adresse, avec accusé de réception ou par pli recommandé, une invitation à comparaître en séance de conciliation dans la quinzaine.

En aucun cas, l’invitation ne peut obliger l’une des parties à se présenter dans moins de trois jours.

L’Inspecteur du Travail procède à un échange de vues sur l’objet du litige et vérifie si les parties sont disposées à se concilier sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation, les conventions collectives ou le contrat individuel de travail.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

A la fin de ces échanges de vues, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal constatant la conciliation ou la non-conciliation. Ce procès-verbal est signé par l’Inspecteur du Travail et les parties. Celles-ci en reçoivent ampliation. Si à la troisième invitation dûment reçue, une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de carence valant constat de non-conciliation.

Article 301

En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal auprès du Président du Tribunal de Travail compétent.

Le Président du Tribunal de Travail compétent est celui dans le ressort duquel le procès-verbal de conciliation est signé.

L’exécution est poursuivie comme un jugement du Tribunal de Travail.

Article 302

En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation prévue à l’article 300, le litige peut être soumis au Tribunal de Travail.

CHAPITRE II : DE LA CONCILIATION PREALABLE ET DE LA MEDIATION DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Section 1 : De la conciliation préalable des conflits collectifs de travail

Article 303

Est réputé conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre un ou