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Article 281

Dans toute entreprise à laquelle la convention s’applique, l’employeur doit, dès son entrée en vigueur, afficher la convention et le cas échéant, sa traduction en langue usuelle de la région en un endroit réservé à cet effet, très visible et facilement accessible aux travailleurs.

L’employeur porte la convention collective et éventuellement sa traduction dans la langue usuelle de la région à la connaissance de tout travailleur préalablement à l’engagement dans son entreprise.

Toute organisation professionnelle ayant conclu une convention collective veillera à ce que ses membres visés par celle-ci puissent, dès que possible, avoir connaissance de son texte et de la note explicative jointe à la convention, si les parties en établissent une.

Article 282

Toute convention peut être révisée dans les formes et les conditions qu’elle prévoit.

Les articles 279, 280 et 281 ci-dessus sont applicables en cas de révision d’une convention collective.

La publication de l’acte de révision au « Journal Officiel » est obligatoire. Elle se fait sans frais.

Article 283

En cas de divergence entre le texte de différents exemplaires de la convention collective, l’original déposé au greffe du Tribunal du Travail fait foi à l’exclusion de tout autre texte.

Article 284

A la demande d’un syndicat représentatif de travailleurs ou d’employeurs intéressés, ou de sa propre initiative, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut instituer une commission paritaire destinée à régler par voie de convention collective, les rapports entre un ou plusieurs syndicats d’employeurs et un ou plusieurs syndicats de travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activités déterminées.

Il détermine la compétence professionnelle et territoriale de la commission. Celle-ci comporte, d’une part, des représentants des travailleurs et, d’autre part, un ou plusieurs employeurs ou leurs représentants.

Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par les syndicats et organisations intéressés. Les représentants de l’autorité publique peuvent faire partie de la commission à titre consultatif.

Le fonctionnement des commissions paritaires est déterminé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 285

La constitution de la commission paritaire prévue à l’article précédent est obligatoire en cas d’application de l’article 287 ci-dessous.

Article 286

Tout employeur ou toute organisation professionnelle