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moins trente jours avant la date fixée pour son ouverture. Elle doit mentionner les noms des membres et des délégués syndicaux intéressés ainsi que la date et la durée de l’absence sollicitée.

Article 271

L’organisation syndicale responsable du stage ou de la session, délivre, au terme des cours, à chacun des membres et des délégués participants, une attestation constatant son assiduité et énumérant les matières dispensées.

Chaque membre et chaque délégué sont tenus de remettre ladite attestation à leur employeur dans les deux jours suivant la reprise de travail. A défaut de respecter cette obligation, le congé accordé ne sera pas rémunéré.

CHAPITRE IV : DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Article 272

La convention collective est un accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre, d’une part un ou plusieurs employeurs, une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs et, d’autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de travailleurs.

Article 273

Les syndicats doivent être constitués et enregistrés conformément aux dispositions du chapitre premier du présent titre.

Leurs représentants doivent justifier avant l’ouverture des négociations de leur pouvoir de contracter au nom du syndicat ou de l’organisation professionnelle qu’ils représentent.

Article 274

La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.

Article 275

La convention collective détermine son champ d’applica-tion professionnel et territorial.

Article 276

La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de fixation de la durée de la convention, celle-ci est réputée indéterminée.

Article 277

La convention à durée déterminée ne peut être dénoncée avant l’expiration de son terme. A défaut de dispositions contraires, la convention collective à durée déterminée qui arrive à l’expiration, est tacitement reconduite ; elle est, dès ce moment, sauf dénonciation, réputée à durée indéterminée.

Article 278

La convention collective à durée indéterminée ou réputée telle peut être dénoncée entièrement ou partiellement par la volonté d’un des contractants moyennant signification d’un préavis écrit. Les conditions et les formes de la dénonciation ainsi que celles du préavis doivent être déterminées dans la convention collective. A défaut de stipulation de la durée du préavis, celle-ci est fixée à trois mois.