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d’assurer l’application et que la délégation n’a pu régler.

Les délégués pourront être reçus par l’Inspecteur du Travail chaque fois qu’il effectuera une visite d’inspection dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 265

Le nombre d’heures minimum dont doivent disposer les représentants des travailleurs pour l’accomplissement de leurs fonctions est fixé à quinze par mois. Ces heures sont considérées et rémunérées comme temps de travail.

Les conditions auxquelles elles sont accordées sont déterminées par l’arrêté prévu à l’article 255 du présent code.

Article 266

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le travailleur a la faculté de présenter lui-même les réclamations ou suggestions à l’employeur ou à son représentant ou à l’Inspecteur du Travail.

Néanmoins, dans les entreprises où il n’existe pas de délégation syndicale, le travailleur a la faculté de présenter lui-même ses réclamations à l’employeur ou à son représentant ou à l’Inspecteur du Travail. Il peut, le cas échéant, se faire assister par le Syndicat de son affiliation, et ce, en présence de l’Inspecteur du Travail.

CHAPITRE III : DE L’EDUCATION OUVRIERE

Article 267

Toute organisation syndicale dûment enregistrée peut organiser sur le territoire de la République, en faveur de ses membres et de ses délégués syndicaux du personnel, titulaires et suppléants, des stages ou sessions de formation exclusivement consacrées à l’éducation ouvrière.

Dans ce cas, l’organisation responsable du stage ou de la session doit en aviser le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant et lui communiquer les dates d’ouverture et de clôture du stage ou de la session, le programme arrêté, ainsi que les noms et qualités des personnes chargées de cours.

===== Article 268 =====

Les membres et les délégués syndicaux, titulaires ou suppléants, appelés à participer aux stages ou aux sessions prévus à l’article 267 ont droit à un congé d’éducation ouvrière de douze jours par an, non compris les délais de route.

Ce congé n’est pas déductible du congé annuel visé au chapitre VI du titre VI du présent Code.

Article 269

Le congé d’éducation ouvrière est pris en une ou deux fois.

Sans préjudice des dispositions de l’article 271, il est payé par l’employeur sur les mêmes bases que le congé annuel légal. Toutefois, les frais de transport et de séjour ne sont pas à charge de l’employeur.

Article 270

La demande de congé doit être présentée par écrit à l’employeur pour avis, par l’organisation syndicale responsable du stage ou de la session, au