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en faveur de son personnel, et notamment des économats prévus aux articles 115 à 118.

Elle est associée à l’élaboration et à la mise en application des programmes collectifs de formation professionnelle.

Article 262

La délégation s’occupe des mesures propres à assurer la sécurité technique, l’hygiène et la salubrité sur les lieux de travail ainsi qu’à sauvegarder la santé de toute personne dans l’entreprise ou l’établissement.

A ce titre, elle peut notamment : - proposer toutes mesures de nature à assurer l’application sur les lieux de travail des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la salubrité du travail ;

- proposer toutes mesures qu’elle juge nécessaires pour remédier aux causes de danger ou d’insalubrité constatées ou signalées ;

- prodiguer aux travailleurs des conseils nécessaires pour l’application des mesures d’hygiène et de sécurité ;

- promouvoir le développement de l’esprit de prévention des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 263

L’employeur est tenu d’informer au moins semestriellement la délégation sur les données concernant la marche et la situation économique et sociale de l’entreprise ou de l’établissement notamment sur le chiffre d’affaires ou une donnée équivalente, l’indice général de la productivité, le bénéfice global, l’évolution du niveau des prix à la vente, les grandes lignes du programme de développement, les perspectives d’avenir.

A défaut de convention collective, un accord entre l’employeur et la délégation peut déterminer, compte tenu des contingences particulières de l’entreprise ou de l’établissement : - les modalités d’application de l’alinéa précédent ;

- l’énumération des renseignements que l’employeur doit s’abstenir de communiquer ;

- les renseignements qui peuvent être livrés au personnel.

Dans tous les cas, les délégués ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 264

Il est reconnu, en outre, à chaque délégué, en dehors des réunions, la compétence de :

- présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des conventions collectives et de la classification professionnelle ;

- veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;

- veiller à la discipline du travail ;

- saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant les prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée