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Commission Nationale de l’Emploi des Etrangers.

Article 211

Il est perçu une taxe sur les opérations relatives à l’octroi de la carte de travail pour étrangers. Le taux ainsi que les modalités de perception de cette taxe sont fixés par un arrêté signé conjointement par les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions le Travail et la Prévoyance Sociale ainsi que les Finances et le Budget.

TITRE X : DES MOYENS DE CONTROLE

CHAPITRE PREMIER : DES DOCUMENTS

Article 212

Le contrat de travail constaté par écrit doit comporter, au minimum, les énonciations ci-après :

  1. le nom de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ;
  2. le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’Institut National de Sécurité Sociale ;
  3. le nom, les prénoms et, le ou les post-noms et le sexe du travailleur ;
  4. le numéro d’affiliation du travailleur à l’Institut National de Sécurité Sociale et, éventuellement, le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’employeur ;
  5. la date de naissance du travailleur ou à défaut, le millésime de l’année présumée de celle-ci ;
  6. le lieu de naissance du travailleur et sa nationalité ;
  7. la situation familiale du travailleur :
    - nom, prénoms, ou post-noms du conjoint;
    - nom, prénoms ou post-noms et date de naissance de chaque enfant à charge ;
  8. la nature et les modalités du travail à fournir ;
  9. le montant de la rémunération et des autres avantages convenus ;
  10. le ou les lieux d’exécution du contrat ;
  11. la durée de l’engagement ;
  12. la durée du préavis de licenciement ;
  13. la date d’entrée en vigueur du contrat ;
  14. le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
  15. l’aptitude au travail dûment constatée par un médecin.
Article 213

Tout employeur, autre que celui qui occupe exclusivement du personnel domestique doit tenir un livre de paie dans chacun des sièges d’exploitation de l’entreprise, pour les travailleurs, quelle que soit la nature ou la durée de leur engagement.

Le livre de paie doit consigner, à chaque paie, toute somme quelconque attribuée à titre de rémunération.

Article 214

Le livre de paie se compose de feuilles numérotées de manière continue, chacune d’elles comportant au moins deux doubles détachables dont la destination est fixée par l’arrêté ministériel conformément à l’article 103 du présent Code.

Article 215

Le livre de paie doit être conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Dans les entreprises ou établissements dont la comptabilité est