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nationale de l’emploi au travers de la Direction de l’Emploi et de l’Office National de l’Emploi.

Section 1 : De la Direction de l’Emploi

Article 203

La Direction de l’Emploi a pour mission essentielle de contribuer à la conception, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Elle est chargée notamment de :

- faire la synthèse périodique sur la situation de l’emploi et sur son évolution ;

- préparer des textes réglementant l’emploi, le placement et l’orientation professionnelle ;

- préparer des accords techniques avec des pays étrangers ;

- assurer le contrôle de l’emploi des nationaux et des étrangers ;

- connaître et réglementer l’emploi du secteur non structuré urbain et rural.

Section 2 : De l’Office National de l’Emploi

Article 204

Il est institué un établissement public à caractère technique et social doté de la personnalité juridique dénommé : Office National de l’Emploi.

Article 205

L’Office National de l’Emploi a pour mission essentielle de promouvoir l’emploi et de réaliser, en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés, la meilleure organisation du marché de l’emploi.

Article 206

Un décret du Président de la République fixe les statuts, l’organisation et le fonctionnement de l’Office National de l’Emploi.

Article 207

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe les modalités d’ouverture et de fonctionnement des services privés de placement.

CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’EMPLOI DES ETRANGERS

Article 208

Il est institué auprès du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale une « Commission Nationale de l‘Emploi des Etrangers ».

Article 209

La Commission Nationale de l’Emploi des Etrangers a comme mission générale de statuer sur la délivrance des cartes de travail pour étrangers.

A cet effet, elle statue sur la demande d’engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour étrangers et conseille le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions sur les mesures susceptibles d’améliorer la législation protégeant la main-d’œuvre nationale contre la concurrence étrangère.

Article 210

Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe par arrêté, pris après avis du Conseil National du Travail, les modalités de fonctionnement de la