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fonctionnement de l’Inspecteur Générale du Travail.

Article 191

Le ressort de l’Inspecteur du Travail attaché à l’Inspection Générale du Travail s’étend sur toute l’étendue du territoire national.

Le ressort de l’Inspecteur du Travail attaché en province ou dans la ville de Kinshasa se limite à la juridiction administrative d’attache.

Article 192

Sans préjudice des compétences reconnues à l’Inspecteur du Travail du ressort, l’Inspecteur du Travail attaché à l’Inspection Générale du Travail est compétent pour :

a) connaître de tout litige du travail se rapportant à l’exercice de sa mission telle que définie à l’article 187 notamment :

- les litiges individuels du travail pour lesquels l’une des parties aura été mise dans l’impossibilité matérielle d’initier ou de poursuivre jusqu’à terme la procédure de conciliation devant l’Inspecteur du Travail du ressort ;

- les conflits collectifs du travail affectant plusieurs établissements d’une même entreprise ou affectant plusieurs entreprises d’un ou des plusieurs secteurs d’activité relevant de plus d’un ressort de l’Inspection du Travail.

b) effectuer les visites spéciales d’inspection en matière de sécurité technique, santé au travail, main-d’œuvre, institution de prévoyance sociale, c’est-à-dire mutuelles et assurances, négociation des conventions collectives à caractère national et contre-enquêtes.

Cette disposition s’applique, mutatis mutandis, aux Inspecteurs attachés aux Inspections du Travail des provinces, des districts ou des territoires dans les limites de leurs juridictions respectives.

Article 193

Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine par arrêté pris, après avis du Conseil National du Travail, la dénomination, le siège, la compétence et le ressort territorial des services de l’Inspection du Travail.

Article 194

Avant leur entrée en fonction, les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail prêtent le serment suivant : «  je jure, devant Dieu et la Nation, fidélité et obéissance à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement ma charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont j’aurai pu prendre connaissance dans l’exercice de mes fonctions ».

Ce serment est prêté par écrit devant la Cour d’Appel, et copie en est versée au dossier administratif de l’agent.