Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/48

Cette page n’a pas encore été corrigée

en cas de suspension du contrat pour une cause de force majeure, l’employeur est tenu de fournir au travailleur et à sa famille, jusqu’à la fin du contrat :

  1. les soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
  2. les frais de déplacement nécessaires, lorsque le travailleur ou sa famille est dans l’incapacité physique de se déplacer ;
  3. les lunettes, appareils d’orthopédie et de prothèse, prothèse dentaire exceptée, suivant prescription médicale et tarifs établis par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

Lorsque, par le fait du contrat ou de la loi, le travailleur doit être rapatrié aux frais de l’employeur, l’obligation des soins ne s’éteint pas avant le jour où l’état de santé du travailleur permet son retour. Celui-ci est décidé par l’employeur sur avis du médecin. En cas de contestation, le travailleur peut introduire un recours devant une commission médicale dont la composition est fixée par le Gouverneur de Province, suivant formes et modalités déterminées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

L’employeur qui, hormis le cas de faute lourde commise par le travailleur, a mis fin à un contrat à durée indéterminée en le dispensant de la prestation du préavis, est tenu de lui fournir les soins de santé jusqu’à la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si les délais de préavis avaient été respectés.

L’employeur est toutefois dégagé de toute obligation dès le moment où le travailleur est engagé chez un autre employeur, ou exerce une activité lucrative substantielle.

Article 179

Si la maladie ou l’accident sont réputés maladie professionnelle ou accident du travail aux termes de la réglementation de la Sécurité Sociale, les obligations de l’employeur prévues à l’article 178 sont limitées à la période non couverte par les prestations de l’Institut National de la Sécurité Sociale.

Article 180

Les soins ne sont pas à la charge de l’employeur :

  1. si la maladie ou l’accident ou l’aggravation d’une maladie ou d’un accident antérieur résulte d’un risque spécial, selon l’article 107 du présent Code ;
  2. si le bénéficiaire se soustrait sans motif valable, soit à un traitement médical, même préventif, soit à des règles d’hygiène préventives, soit à un contrôle médical proposé par l’employeur ;
  3. en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de la part des intéressés.
Article 181

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les soins prévus au présent titre, dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l’article 177 du présent Code.

Article 182

En cas d’accident ou de maladie pouvant engager la responsabilité d’un tiers, l’exercice d’une action contre le