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Toute infraction aux dispositions des arrêtés visés à l’article 171 peut être constatée immédiatement par procès-verbal. Lorsque les faits relevés constituent un danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’Inspecteur du Travail du ressort peut à titre exceptionnel, ordonner ou faire ordonner l’arrêt de la machine ou du travail incriminé.

Article 175

Lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les arrêtés prévus à l’article 171 ci-dessus, l’employeur est mis en demeure par l’Inspecteur du Travail d’y remédier dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.

Toutefois, dans ce cas, l’employeur peut, avant l’expiration du délai de mise en demeure, adresser une réclamation sous pli recommandé ou par porteur avec accusé de réception au Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions. Cette réclamation est suspensive.

Notification de la décision du Ministre est faite à l’employeur dans la forme administrative par l’intermédiaire de l’Inspecteur du Travail du ressort endéans un mois à dater de la réception de la réclamation.

Le silence du Ministre vaut acquiescement de la réclamation.


Article 176

L’employeur est tenu d’aviser l’Institut National de Sécurité Sociale ainsi que l’Inspection du Travail du ressort dans les conditions, formes et délais prévus par la législation et la réglementation de la sécurité sociale, des accidents du travail ou des maladies professionnelles dûment constatées.

TITRE VIII : DU SERVICE MEDICAL D’ENTREPRISE

Article 177

Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical à ses travailleurs.

Des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, déterminent les modalités d’application de cette obligation.

Ces arrêtés fixent notamment :

a) l’effectif, la qualification et les fonctions du personnel médical à employer, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’établissement ;

b) les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent faire assurer leur service médical, soit dans une formation médicale étrangère à l’entreprise ou à l’établissement, soit par une formation propre à l’entreprise ou l’établissement, soit par un service commun à plusieurs entreprises ;

c) les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d’installer et d’approvisionner des locaux à usage d’infirmerie ou d’hôpital ou des boîtes de secours.

Article 178

En cas de maladie, d’accident, de grossesse ou d’accouchement, et même