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de gérer et de lutter contre les grandes endémies de santé communautaire en milieu de travail.

CHAPITRE II : DE LA SANTE AU TRAVAIL

Article 160

Les entreprises ou établissements de toute nature ont l’obligation de s’assurer le concours des services de santé au travail.

Article 161

Les services de santé au travail sont assurés par un médecin du travail.

Ils ont un rôle essentiellement préventif et ont pour mission d’assurer: - la surveillance médicale des travailleurs et la surveillance sanitaire des lieux de travail ; - les secours immédiats et soins d’urgence aux victimes d’accident ou d’indisposition.

Article 162

Un arrêté du Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du travail, détermine et fixe les modalités d’exécution du présent chapitre.

CHAPITRE III : DE LA SECURITE AU TRAVAIL

Article 163

Toute entreprise ou tout établissement a l’obligation d’organiser un service spécial de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail .

Article 164

Le service spécial de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail a pour mission d’assurer : - la surveillance technique des travailleurs et la surveillance sanitaire des lieux de travail ; - l’animation et la formation générale des travailleurs.

Article 165

Le service spécial de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail est assuré par un cadre dénommé chef de service de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

Article 166

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, détermine et fixe les modalités d’exécution du présent chapitre.



CHAPITRE IV : DU COMITE DE SECURITE, D’HYGIENE ET D’EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

Article 167

Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit occupant des travailleurs a l’obligation de constituer un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

Article 168

Le Comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail a pour mission : - de concevoir, de corriger et d’exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; -