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Article 150

Il n’est pas tenu compte de la limite d’âge des enfants, lorsqu’ils l’atteignent au cours du terme de services.

Article 151

Le droit au voyage retour expire :

a) si le travailleur y renonce explicitement et par écrit, après l’expiration du contrat ;

b) si le travailleur n’en a pas exigé l’accomplissement dans les deux ans après l’ouverture du droit ou à partir du jour où le contrat prend fin.

L’employeur doit, pour être dispensé de payer les frais de voyage retour, faire constater par l’Inspecteur du Travail du ressort :

  1. dans le cas prévu au litera a) du présent article, que la renonciation du travailleur est réelle et que ce dernier a été établi à demeurer sur le lieu de travail ou auprès de ce lieu, à sa demande ou avec son consentement ;
  2. dans le cas prévu au litera b), que le travailleur s’est abstenu de son plein gré d’utiliser le droit au voyage retour
Article 152

L’employeur assurera le voyage retour dans les délais les plus brefs à dater de la fin des services.

En outre, il est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération mensuelle jusqu’au moment du départ effectif sauf si le départ est retardé :

  1. par la négligence du travailleur ;
  2. par le refus du travailleur de se conformer aux instructions de l’employeur ;
  3. par la force majeure.

Lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations relatives au voyage retour, l’Inspecteur du Travail du ressort le somme de s’exécuter dans un délai de six jours. Passé ce délai, l’autorité susmentionnée, agissant en lieu et place du travailleur, saisit obligatoirement le tribunal du travail sans préjudice des pénalités prévues au titre XV du présent Code.

Article 153

Dans tout contrat conclu pour un an au plus avec un travailleur séjournant à l’étranger, l’employeur peut au moment de l’engagement stipuler qu’il ne supporte pas les frais de voyage aller et retour de la famille.

Article 154

Pendant la durée du voyage, mais seulement dans la limite nécessaire pour effectuer ledit voyage dans les conditions prévues à l’ article 155 alinéa 1 ci-après, le travailleur a droit, à la charge de l’employeur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 155

Les voyages et transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l’employeur.

Le travailleur qui use d’une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux choisis par l’employeur n’est défrayé qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis par l’employeur, sauf prescription médicale contraire.

S’il use d’une voie ou de moyens de transport plus économiques, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais effectivement engagés.