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La vente et la consommation des alcools, des spiritueux , des tabacs et de toute forme de drogue sont interdites dans les économats ainsi que sur les lieux d’emploi des travailleurs.

Article 118

L’ouverture d’un économat est subordonnée à l’autorisation du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou de son représentant local, délivrée après avis de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Cette ouverture peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant local, sur proposition de l’Inspecteur du Travail du ressort.

En cas d’abus constaté, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant local peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’économat.

TITRE VI : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER : DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 119

Dans tous les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et huit heures par jour.

Elle se calcule à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l’employeur jusqu’au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise.

Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire

Article 120

Des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, déterminent par branche d’activité économique et par catégorie professionnelle, s’il y a lieu :

a) les modalités d’application de l’article précédent ;

b) les nombres d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées au delà de la durée légale du travail ;

c) les dérogations temporaires ou permanentes qui peuvent être admises pour certaines catégories de travailleurs, pour certaines catégories de travaux et les conditions d’utilisation de ces dérogations ;

d) les réductions des limites maxima fixées à l’article 119 ci-dessus ;

e) les modalités de rémunération des heures supplémentaires.