commandes sont exécutées par l’employeur.
Article 94
Les salaires minima interprofessionnels seront fixés compte tenu d’une tension salariale selon une échelle barémique unique dont les conditions et les modalités de fixation et d’application seront déterminées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 95
Le salaire minimum interprofessionnel de la première catégorie professionnelle est fixé en fonction des besoins essentiels d’une famille du travailleur comprenant le père, la mère et les enfants à charge dont le nombre est déterminé par le décret prévu à l’article 96 ci-dessous.
Les besoins familiaux essentiels et les articles pris en considération pour calculer ce salaire minimum interprofessionnel de la première catégorie sont déterminés après enquêtes menées périodiquement dans chaque province et dans la ville de Kinshasa selon les modalités fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Article 96
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, après avis du Conseil National du Travail, détermine les modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales et de la contre-valeur du logement.
Article 97
Les salaires minima interprofessionnels sont ajustés en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Le décret prévu à l’article 96 ci-dessus en déterminera les modalités.
CHAPITRE II : DU MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 98
La rémunération doit être payée en espèces, sous déduction éventuelle de la contre-valeur des avantages dus et remis en nature.
Le paiement doit avoir lieu pendant les heures de travail, au temps et au lieu convenus.
Le paiement de la rémunération ne peut avoir lieu dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs employés dans ces établissements.
Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré.
Article 99
Le paiement de la rémunération doit être effectué à des intervalles réguliers n’excédant pas un mois.
Le paiement doit avoir lieu au plus tard dans les six jours suivant la période à laquelle il se rapporte.