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la législation ou la réglementation et sauf accord entre parties intéressées.

Article 87

Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, après avis du Conseil National du Travail, fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ainsi que les taux des allocations familiales minima, et à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégorie professionnelle.

Article 88

La rémunération est fixée par des contrats individuels conclus librement entre travailleurs et employeurs ou par voie de conventions collectives.

Est nulle de plein droit toute clause de contrat individuel ou de convention collective fixant des rémunérations inférieures aux salaires minima interprofessionnels garantis déterminés conformément à l’article 87du présent Code.

Article 89

La rémunération doit être stipulée en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo.

Son montant est déterminé soit à l’heure, soit à la journée, soit à la semaine ou au mois, soit à la pièce, soit à la tâche.

Article 90

L’employeur est tenu d’appliquer une classification contenant tous les emplois d’exécution, de maîtrise jusqu’au cadre de collaboration.

Par emploi de cadre de collaboration, il faut entendre celui exercé par le travailleur n’ayant pas le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise.

Article 91

Il est institué en République Démocratique du Congo une zone unique du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, un décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, après avis du Conseil National du Travail, fixe, s’il y a lieu, des dispositions spécifiques pouvant alléger les difficultés des secteurs agro-industriel et pastoral.

Article 92

A défaut de preuve d’une rémunération convenue, l’employeur doit la rémunération déterminée par les conventions collectives ou, à défaut, ou dans leur silence, par le décret prévu à l’article 87 du présent Code, ou par les usages du lieu où le contrat doit être exécuté, compte tenu notamment de la nature du travail, de la qualification professionnelle et de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Article 93

La rémunération est due pour le temps où le travailleur a effectivement fourni ses services ; elle est également due lorsque le travailleur a été mis dans l’impossibilité de travailler du fait de l’employeur ainsi que pour les jours fériés légaux, hormis le cas de lock-out déclenché conformément aux dispositions légales.

Le droit aux commissions sur ventes est acquis dès l’instant où les