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prévues en matière de résiliation des contrats.

La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.

Article 81

Est nulle la clause stipulant que le travailleur s’oblige à passer en cours de contrat au service d’un autre employeur.

Cette clause est néanmoins valable si elle désigne l’employeur ou les employeurs au service desquels le travailleur pourra être transféré ou si le transfert est prévu en faveur de personnes auxquelles le premier employeur céderait, en tout ou en partie, l’entreprise dans laquelle le travailleur prestait ses services.

Dans le cas de transfert, le nouvel employeur est subrogé au précédent employeur.

CHAPITRE VIII : DE LA SOUS-ENTREPRISE

Article 82

Le sous-entrepreneur est la personne physique ou morale qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Il engage lui-même la main-d’œuvre nécessaire.

Article 83

Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du sous-entrepreneur, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs.

Le travailleur lésé aura, dans ces cas, une action directe contre l’entrepreneur.

Article 84

Le sous-entrepreneur est tenu d’indiquer sa qualité, le nom et l’adresse de l’entrepreneur, par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés.

L’entrepreneur doit tenir à jour la liste des sous-entrepreneurs avec lesquels il a passé contrat.

Article 85

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.


TITRE V : DU SALAIRE

CHAPITRE PREMIER : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE

Article 86

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge.

La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur, de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue.

Aucun salaire n’est dû en cas d’absence, en dehors des cas prévus par