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l’incarcération du travailleur ;

  1. la force majeure, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon temporaire, l’une des parties à remplir ses obligations.

Il y a force majeure lorsque l’événement survenu est imprévisible, inévitable, non imputable à l’une ou l’autre partie et constitue une impossibilité absolue d’exécution d’obligations contractuelles.

Le cas de force majeure est constaté par l’Inspecteur du Travail.

Article 58

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe, les droits et obligations des parties dans chacun des cas de suspension prévus à l’ article précédent, points 2 à 7.

Article 59

En dehors des obligations prévues aux articles 105, 106, 130, 146 à 156 et 178 du présent Code, et de celles découlant des dispositions de l’arrêté prévu à l’article précédent, les parties sont déliées de toute obligation l’une envers l’autre pendant toute la durée de la suspension du contrat.

Article 60

Il ne peut être mis fin à un contrat pendant qu’il est suspendu, sous les réserves suivantes :

a) en cas de maladie ou d’accident, hormis le cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur peut notifier au travailleur la résiliation du contrat après six mois ininterrompus d’incapacité d’exécuter celui-ci.

Le contrat prend fin le lendemain de la notification de la résiliation. Dans ce cas, l’employeur est tenu au paiement d’une indemnité de résiliation correspondant au préavis dû en cas de contrat à durée indéterminée ;

b) en cas d’exercice de mandats publics ou d’obligations civiques, l’employeur peut mettre fin au contrat moyennant paiement des indemnités prévues par le contrat ou la convention collective, après douze mois de suspension ;

c) en cas de force majeure, la partie intéressée peut résilier le contrat sans indemnité, après deux mois de suspension ;

d) en cas d’incarcération du travailleur, l’employeur peut mettre fin au contrat sans indemnité après trois mois de suspension ou si le travailleur est condamné par la suite à une peine de servitude pénale principale supérieure à deux mois.

CHAPITRE VI : DE LA RESILIATION DU CONTRAT ET DU CERTIFICAT DE FIN DE SERVICE

Section I : De la résiliation du contrat

Article 61

Tout contrat de travail peut être résilié à l’initiative soit de l’employeur soit du travailleur.

Article 61 bis : Sans préjudice des dispositions de l’article 61 du présent code, le contrat de travail peut être également résilié d’un commun accord des parties.

Article 61 ter La résiliation du contrat est notifiée par écrit par la partie qui en prend l’initiative à l’autre partie. Lorsque la résiliation intervient à l’initiative de l’employeur, la lettre de notification en indique expressément le motif. A défaut de notification par écrit, tout acte d’une partie tendant à empêcher l’exécution de ses obligations par l’autre partie constitue une modification unilatérale d’un des éléments du contrat, équipollent à un acte de rupture. La partie qui s’en prévaut est tenue de le faire savoir, dans les huit jours, à l’autre partie, l’inspecteur du travail informé .

Article 62

Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l’initiative de l’employeur que pour un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur. La résiliation se fonde sur : Les actes perpétrés sur les lieux de travail par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions ; Les actes perpétrés en dehors mais ayant leur fondement ou leur origine sur les lieux de travail dans l’exercice de ses fonctions ; Les