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IV : DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE L’EMPLOYEUR ===

Section I : Des obligations du travailleur

Article 50

Le travailleur a l’obligation d’exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus.

Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l’employeur ou son préposé, en vue de l’exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis pour l’établissement, l’atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail.

Article 51

Le travailleur doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers.

Il doit respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres.

Article 52

Le travailleur a l’obligation de restituer en bon état à l’employeur les marchandises, produits, espèces, et d’une façon générale, tout ce qui lui a été confié.

Il n’est tenu pour responsable ni des détériorations, ni de l’usure dues à l’usage normal de la chose, ni de la perte fortuite. Il doit garder les secrets de fabrication ou d’affaires de l’entreprise et s’abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat.


Article 53

Est nulle de plein droit la clause interdisant au travailleur après la fin du contrat, d’exploiter une entreprise personnelle, de s’associer en vue de l’exploitation d’une entreprise ou de s’engager chez d’autres employeurs.

Néanmoins, lorsque le contrat a été résilié à la suite d’une faute lourde du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis fin sans qu’il y ait faute lourde de l’employeur, la clause sort ses effets pour autant que le travailleur ait de la clientèle ou des secrets d’affaires de son employeur une connaissance telle qu’il puisse lui nuire gravement, que l’interdiction se rapporte aux activités que le travailleur exerçait chez l’employeur, que sa durée ne dépasse pas un an à compter de la fin du contrat.

La clause de non concurrence peut prévoir une peine conventionnelle à la charge du travailleur qui viole l’interdiction. A la demande de celui-ci, le tribunal compétent ramènera à un montant équitable l’amende conventionnelle excessive.

Article 54

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, compte tenu de la gravité de la faute commise, le travailleur est passible de l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

- le blâme ;

- la réprimande ;

- la mise à pied dans les limites et conditions fixées au point 5 de l’ article 57 du présent Code ;