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Les délais d’engagement et de route ne sont pas compris dans la durée maximale de l’essai.

Les droits au voyage aller et retour du travailleur engagé à l’essai sont réglés par les articles 147 à 156 du présent Code.

CHAPITRE III : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 44

Le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu’il convient aux parties d’adopter pour autant qu’il comporte les énonciations visées à l’ article 212 du présent Code.

A défaut d’écrit, le contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’engagement au jour le jour.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article.

Article 45

Le contrat constaté par écrit qui ne mentionne pas expressément qu’il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible, ou qui n’indique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du remplacement, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Article 46

L’employeur est tenu de remettre au travailleur, deux jours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de mettre à sa disposition tous les documents essentiels auxquels il se réfère. Faute pour l’employeur d’avoir rempli cette obligation, le travailleur peut résilier le contrat dans les trente jours suivant sa conclusion sans préavis ni indemnité.

Article 47

L’employeur est tenu de soumettre tout contrat écrit au visa de l’Office National de l’Emploi, suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions

Le défaut pour l’employeur d’accomplir cette formalité donne droit au travailleur de résilier le contrat de travail à tout moment, sans préavis et il peut réclamer, s’il y a lieu, des dommages-intérêts.

Le contrat de travail que l’Office National de l’Emploi a refusé de viser prend fin de plein droit.

Article 48

Les tribunaux peuvent ordonner la communication de l’exemplaire du contrat conservé par l’autorité qui l’a visé.

Article 49

En l’absence d’écrit, le travailleur peut, même si la forme écrite est requise, établir par toutes voies de droit, l’existence et la teneur du contrat, ainsi que toutes modifications ultérieures.

===CHAPITRE