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Article 35

Des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, peuvent déterminer les catégories d’entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage maximum d’apprentis par rapport au nombre des travailleurs.

Des arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peuvent limiter l’effectif des apprentis ou le droit de former des apprentis dans les établissements dans lesquels il a été constaté une formation professionnelle insuffisante.


TITRE IV : DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 36

Les contrats de travail sont passés librement, sous réserve des dispositions du présent Code.

La date d’entrée en vigueur et la durée du contrat, la nature et l’objet des prestations du travailleur, le ou les lieux où elles doivent s’accomplir, la rémunération, les avantages complémentaires, les frais remboursables et toutes autres conditions sont déterminées par le contrat, dans le cadre des dispositions légales et sous réserve de l’observation des conventions collectives, des règlements d’entreprises et des usages locaux.

Le contrat peut mentionner des conditions plus favorables au travailleur.

Article 37

Les contrats de travail ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs à ceux prescrits par le présent Code est nulle de plein droit.

Article 38

L’exécution du contrat de travail est subordonnée à la constatation de l’aptitude au travail du travailleur.

L’aptitude au travail est constatée par un certificat médical délivré par un médecin du travail ou, à défaut, par tout autre médecin. En l’absence de celui-ci, un certificat provisoire est délivré par un infirmier, sous réserve de soumettre le travailleur à un examen médical dans les trois mois qui suivent le début des prestations de travail.

Une personne médicalement inapte au travail auquel elle est destinée ou affectée ne peut être engagée ni maintenue en service.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article, ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui concerne les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 15 à moins de 16 ans.