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dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces ;

  1. observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat ;
  2. restituer en bon état les outils, marchandises, produits ou tout objet qui lui sont confiés par le maître d’apprentissage, sauf détériorations et usures dues à l’usage normal de la chose ou perte par cas fortuit ;
  3. s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux intérêts du maître d’apprentissage, à sa propre sécurité ou à celle de ses compagnons et garder les secrets de fabrication ou d’affaires dont il a connaissance à l’occasion de son apprentissage ;
  4. se soumettre aux examens médicaux imposés par le maître d’apprentissage, ainsi qu’aux épreuves d’évaluation en vue de contrôle de sa formation professionnelle.
Article 27

Il pourra être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage, après achèvement de l’apprentissage, à exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

L’inobservation de cet engagement par l’une des parties entraîne, sous réserve des dommages-intérêts, la prestation d’un préavis ou à défaut le versement d’une indemnité compensatoire de préavis calculée conformément aux dispositions de l’article 63 du présent Code.


CHAPITRE IV : DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 28

Le contrat d’apprentissage est suspendu pendant la durée de l’incapacité de travail de l’apprenti résultant de maladie ou d’accident.

Le maître d’apprentissage a toutefois la faculté de résilier le contrat lorsque l’incapacité de travail a duré six mois ou lorsque la maladie ou l’accident fait présumer que l’apprenti ne pourra remplir ses obligations pendant une période continue de six mois ininterrompus hormis le cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 29

Le contrat d’apprentissage prend fin de plein droit avant son terme :

a) par la mort du maître ou de l’apprenti ;

b) par l’appel ou le rappel sous le drapeau de l’apprenti ou du maître ;

c) par la condamnation du maître à une peine de servitude pénale supérieure à trois mois sans sursis ;

d) pour les filles mineures apprenties habitant chez le maître, en cas de divorce de ce dernier, du décès de l’épouse du maître ou de toute femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque de la conclusion du contrat.

Article 30

Tout contrat d’apprentissage peut être résilié à la demande des parties pour les causes ci-après :