Page:Réimpression de l’ancien Moniteur, tome 23, 21 décembre 1794-20 mars 1795, 1862.djvu/552

Cette page n’a pas encore été corrigée

IV. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

V. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte ; nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

VI. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sureté publique.

VII. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté ; aucune proclamation ni convocation publique ne peuvent être faites pour y inviter les citoyens.

VIII. Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne peuvent acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

X. Quiconque troublerait, par violence, les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.

XI. Il n'est point dérogé à la loi du 2 sanculottide, deuxième année, sur les pensions ecclésiastiques, et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.

XII. Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi est rapporté.


OUDOT : Il est bon de dire que , par cette loi , vous n’avez pas voulu rapporter celle relative aux hommes qui n’ont pas prêté le serment à l’égalité.... Plusieurs voix : Non , non !

CAMBON : Vous avez consacré trois jours par décade à la discussion des moyens de diminuer la masse des a signats en circulation. Plusieurs membres de cette assemblée ont divers moyens à présenter ; c’est en écoutant les divers projets et en en combinant les avantages que nous pouvons parvenir à un résultat utile. Je demande en conséquence que la discussion s’ouvre , et que la Convention entende les membres qui auront à parler sur cette importante matière.

COREN-FUSTIER : Un grand nombre de membres ayant` des projets à présenter à cet égard , ce serait une opération très-longue que d’entendre cette lecture ; il me semble plus expeditif d’autoriser le comité des finances , section de la Trésorerie , à recevoir tous les projets et à ordonner l’impression de ceux qui lui paraîtraient aller plus directement au but que se propose la Convention nationale : je demande donc que les projets lui soient renvoyés. CAMBON : J’insiste sur la nécessité de donner à cette discussion une grande solennité , et surtout une publicité qui puisse porter la lumière et la conviction dans tous les esprits.

THIBAULT : J’appuie la proposition de Cambon ; mais c’est vainement que vous ferez des plans de finance si vous ne commencez par anéantir l’agiotage. ( On applaudit. ) On m’avait parlé des agioteurs qui se réunissaient au Palais ci-devant Royal . J’ai voulu les voir de plus près ; je me suis mêlé au milieu d’eux , j’ai cherché à connaître leur langage ; j’ai été effrayé du degré de perversité de cette sorte de gens. Ces vampires se séunissent , sur les neuf heures du matin , dans un lieu convenu ; c’est un café le plus souvent. Là ils règlent entre eux la hausse qu’ils donneront au marc d’argent , qui , comme vous le savez , est le régulateur du prix courant des denrées. Ces jours derniers , par exemple , ils ont fait monter le louis, qui ne valait d’abord que 102 livres , à 132 livres en deux heures ; et il est de fait que chaque jour il se vend ou s apporte dans cette espèce de Bourse 30,000 louis, sans qu’il en soit livré réellement plus de 500 ; et savez-vous comment se terminent ces opérations abominables ? Quand ces hommes ont rempli leur but, agioté , centuplé le prix des denrées , double l’infortune de la partie industrieuse du peuple , suivant le vœu de ceux qui les emploient , ils comptent entre eux et finissent par se battre ; complément d opération digne des acteurs qu’on y emploie. ( Plusieurs voix : C’est vrai. )

Il est essentiel que le comité de sûreté générale surveille de telles gens ; la plupart se sont enrichis dans la révolution par leurs dilapidations, ou sont d’anciens domestiques qui ne veulent pas travailler et se livrent à cet infâme commerce ; ou enfin des hommes qui déjà profitent de la conquête de la Hollande pour agioter sur les marchandises de ce pays , qui par là vous coûteront autant que celles qui sont ici.

Il faut donc que le comité les surveille qu’il n’y ait rien d’arbitraire dans les mesures , mais qu’elles soient sévères ; alors vous pourrez établir des plans de finances ; alors , et seulement alors , la confiance renaitra . En attendant , je soumets cette idée à la Convention . Dans le temps on a bien fait de fermer la Bourse , mais quand votre système de finances sera établi , ne sera-t-il pas utile d’en ouvrir une sur le modèle de celle d’Amsterdam, pour empê cher tons ces gens de spéculer sur l’or, l’argent , les marchandises ? Il faut les laisser spéculer sur les papiers , mais d’une manière prévue , réglée par la loi. Je me résume en demandant que le comité de sûreté générale soit chargé de surveiller les agioleurs. ( On applaudit. )

DENTZEL :J’appuie la proposition de Thibault ; il ne faut pas se borner à la surveillance d’un comité , mais éveiller celle de tous les citoyens ; une Bourse comme celle d’Amsterdam atteindrait ce but ; là , tous les négociants se connaitraient ; là , tous les fripons seraient surveillés et bientôt réduits à l’impuissance de faire le mal . (Ou applaudit. ) LAPORTE : Je rappellerai un fait qui a déjà été cité : c’est que des gens dont les figures sont très-nouvelles dans le commerce se présentent chez tous les marchands, achètent tout et à tout prix, depuis la dentellejusqu’à l’allumette , mais jamais pour leur compte ; ils ne sont que des intermédiaires ; il arrive ainsi qu’avant de parvenir du négociant au consommateur les marchandises passent par vingt mains ; et le consommateur paie le profit que chacun y fait. Le véritable négociateur est dans le deuil ; c’est de vous qu’il attend des remèdes à tous ses maux. Ceux proposés par Thibault sont insuffisants.

Je demande qu’outre la surveillance provoquée les comités de sûreté générale et de commerce se concertent pour présenter à la Convention des vues sur les moyens de réprimer l’agiolage , et de donner au commerce l’activité qui lui convient.

Toutes les propositions sont renvoyées aux comités de sûreté générale et de commerce.

La séance est levée à quatre heures.

-

N. B. Dans la séance du 5 , la Convention a appris que la tranquillité était rétablie à Marseille , et que la Société populaire régénérée avait détruit tous les signes du terrorisme.

La Convention a décidé que tous les fonctionnaires publics , destitués ou suspendus depuis le 9 thermidor, seraient tenus de sortir des villes où ils se trouvent , dans le délai de trois jours , et de retourner dans leurs municipalités. Les contrevenants seront , à la poursuite de l’agent national du district , condamnés à un emprisonnement de six mois. Le jugement ne sera pas sujet à l’appel. La commission des Vingt et Un a déclaré qu’elle avait entendu les prévenus aujourd’hui pour la dernière fois, et qu’elle ferait son rapport sous peu de jours. LIVRES DIVERS .

Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793 , par Jean-Baptiste Louvet , l’un des représentants proscrits en 1793 ; 1 vol . in-8 ° . Prix : 5 liv., et 6 liv., franc de port, par la poste. A Paris, chez J.-B. Louvet braire Palais- Egalité, galerie neuve , derrière le Théâ tre de la République , no 24 ; la veuve d’Antoine-Joseph Gorsas, rue Neuve-des - Petits - Champs, au coin de celle de la Loi, no 741 ; et Bailly, rue Honoré, barrière des Sergents. Il faut affranchir les lettres et l’argent.

Payements à la trésorerie nationale.

Le payement du perpétuel est ouvert pour les six premiers mois ; il sera fait à tous ceux qui seront porteurs d’inscriptions au grand livre. Celui pour les rentes viagères est de huit mois vingt et un jours de l’année 1793 (vieux style).