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sexes pour des fonctions, places ou bénéfices ecclé- siastiques supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé par la loi du 2 frimaire.

Ces secours seront payables, à terme échu et par trimestre, dans la caisse du district.

Si quelque pensionnaire a reçu une somme supé- rieure à celle du taux fixé, sous prétexte qu'il avait droit à un traitement, il sera tenu de verser dans la caisse du receveur du district l’excédant qu’il aurait reçu; et, faute par lui d'y satisfaire, on lui en pré- comptera le montant sur les premiers payements qui lui seront dus. Il ne serait pas juste que ceux qai, en interprétant la loi en leur faveur, ont reçu une somme qui ne leur est pas due, fussent mieux traités que ceux qui ont suivi strictement l'esprit et les termes de la loi.

Et enfin nous vous proposons de décréter que les dispositions de la loi du 18 thermidor, portantqu’un citoyen pourra réunir traitement et pension lorsque l'un et l’autre n'excèdent pas la somme de 1,000 1., sont applicables aux pensions qui ont pour motif la suppression des frais du culte. Cette exception est fa- vorable aux personnes peu fortunées, elle est donc dans vos principes.

Toutes ces mesures mettront de l’uniformité dans la législation pour la pension ecclésiastique, et y établiront l’égalité.

Nous aurions désiré pouvoir mettre sous vos yeux le montant des pensions qui seront dues en exécu- tion du décret que nous vous proposons ; mais l’état al ne pourra être dressé que lorsque les états

emandés par la trésorerie seront réunis : ceux qui sont déjà arrivés nous ont appris quel était le nom- bre des pensionnaires ecclésiastiques dans certains districts, et quel degré d'épuration l'esprit public y avait subi.

Il est des district qui n’en ont pas douze à payer, tandis que d’autres pourraient former plusieurs cen- turies de personnes vivant jadis du produit de l’au- tel, nourries maintenant par la république.

Nous avons fait, à cet égard , une remarque qui mérite quelque attention : c’est que les districts du centre de la république sont ceux qui ont le moins de prêtres, et que la majorité des districts frontières en sont copieusement lournis ; 11 semble que la révo- Jution les a rapprochés sur les bords du territoire ; vous devez examiner s'ils y sont agglomérés pour y servir les puissances coalisées, ou pour y attendre un cri universel qui pourrait se prononcer contre eux.

Votre comité des finances se bornera à vous pro- poser les mesures qui sont nécessaires pour lever toutes les incertitudes qu'on a cru trouver dans les précédentes lois, et qui, d'aprèsl’interprétation qu’on a voulu leur donner, retardent le payement des se- cours accordés, ou qui pourraient être préjudiciables aux intérêts de Ja république.

Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer.

De vifs applaudissements avaient fréquemment perd la lecture de ce rapport ; ils se renou- vellent.

Le rapporteur lit son projet de décret qui, d’abord accueilli par acclamation, est ensuite mis aux voix article par article, et adopté ainsi qu’il suit :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité des finances, décrète :

Art. 1er

La République Française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte.

II.

Les dispositions du décret du 2 frimaire dernier, qui accorde un secours annuel aux ci-devant ministres des cultes qui ont abdiqué ou abdiqueront leurs fonctions, sont communes aux ci-devant ministres qui ont continué leurs fonctions, ou qui les ont abandonnées sans avoir abdiqué leur état.

III.

Le maximum des pensions accordées aux personnes des deux sexes, pour des fonctions, places ou bénéfices supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé par les secours annuels accordés par la loi du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de cette loi leur seront communes.

IV.

Les ci-devant ministres du culte qui, en interprétant les lois précédents et le décret du 18 messidor dernier, ont exigé le paiement de leur traitement pour les deux trimestres commencés les 1er germinal et 1er messidor, d'après le taux fixé par les lois antérieures à celle du 2 frimaire dernier, seront tenus de rembourser l'excéder qu'ils pourraient avoir reçu en sus dudit taux.

V.

Les agents nationaux de district veilleront à ce que cet excédent soit exactement versé dans les caisses de district, et, en cas de refus, les directoires du district en retiendront le montant sur le premier paiement dû auxdits pensionnaires.

VI.

Les personnes des deux sexes, à raisons des fonctions, places ou bénéfices ecclésiastiques supprimés, qui sont détenues, ne recevront point leur pension pendant le temps de leur détention : ils seront nourris aux dépens de la République à raison de 40 f. par jour.

VII.

Les pensions et secours accordés par la loi du 2 frimaire, ou par le présent décret, ou qui ont été accordés à raison d'une place, bénéfice ou fonctions ecclésiastiques supprimés, seront payés, à leur échéance et par trimestre, par les receveurs de district.

VIII.

Les dispositions de la loi du 18 thermidor, qui autorise la réunion d'un traitement et pension, lorsque l'un et l'autre n’excéderont par mille livres, sont applicables aux secours accordés, et aux pensions mentionnés en l'article précédent.

IX.

Le rapport du Comité des finances, et le présent décret, seront imprimées au Bulletin de correspondance, et le décret sera imprimé au Bulletin des lois.


{ La suite demain.)

N. B. Dans la séance du 3° jour des sansculottides, la Convention nationale a décrété que tout citoyen qui ne résidait pas à Paris avant le 4°" messidor serait tenu d’en sortir un jour après la publication du décret.

— Delmas, au nom du comité de salut public, a an- noncé qu'au lieu de quinze cents prisonniers que l'on a dit avoir été faits devant Bois-le-Duc, il s'en est trouvé deux mille, — Trente hussards du 8° régiment ont fait mettre bas les armes à deux bataillons hessois,

Aux Pyrénées-Occidentales six cents républicains ont mis en fuite six mille esclaves espagnols.


GRAVURE.

L'Egalité, patronne des Français. Prix : 3 liv. À Paris, chez le citoyen Beljambe, graveur, rue des Petits-Augustins, près celle du Colombier, faubourg Germain, n° 3; et chez Jauf- fret, marchand d’estampes, galeries du Jardin de l’Egalité.

Cette figure, dessinée par Sicard, fait pendant à celle do la Liberté, du même auteur, qui a eu un débit prodigieux, et dont il a été fait un grand nombre de contrefaçons.


Paiements à la trésorerie nationale.

Le payement du perpétuel est ouvert pour les six pre- miers mois; il sera fait à tous ceux qui seront porteurs d'inscriptions au grand livre. Celui pour les rentes viagères est de huit mois vingt et un jours de l'année 1793 (vieux style).

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