de leur confrérie. Les maîtres de la corporation dévoient paroître à la procession, ayant la tête couronnée de chapeaux de roses, et l’un d’eux devoit porter le bâton de la confrérie. A la mort d’un crieur, ses camarades, en robes de la confrérie, dévoient porter son corps au cimetière, mais en route le convoi devoit s’arrêter à tous les carrefours ; on devoit déposer le corps sur des tréteaux, et un crieur muni d’un beau hanap devoit offrir à boire à tous les assistaus[1]. On voit que le législateur cherchoit à entourer d’une sorte de prestige cette corporation, qui pourtant tendoit visiblement à dégénérer, car les crieurs faisoient toute sorte de métiers, et on fut obligé de leur défendre d’être fossoyeurs et valets d’étuves[2].
Sous le règne de Louis XIII, elle se composoit de trente individus qui crioient les vins pendant la matinée ; mais ce n’étoit plus le tavernier qui leur fournissoit le hanap ; ils avoient quatre sous pour crier les vins étrangers dont l’arrivée étoit encore annoncée comme une circonstance extraordinaire[3].
Pour terminer ce qui concerne les métiers qui détaillent les comestibles, il me reste à faire mention des regratiers : c’étoient ceux qui débitoient les légumes et le sel auxquels ils joignoient aussi le pain, le poisson, la cire, la bière : Paris avoit deux corporations de ce genre[4]. Ces regratiers tenoient lieu d’épiciers, qui ne se formèrent en corporation qu’au XIVe siècle[5], et ne sont par conséquent pas un des métiers les plus anciennement constitués de la ville. Il y avoit aussi deux corporations de poissonniers : les uns ne vendoient que des poissons d’eau douce, tandis que les autres tenoient la marée[6]. Pendant quelque
- ↑ « Et avec ce yront deux d’iceulx crieurs entour ycelui corps du crieur trespassé, l’un tenant ung pot de vin, et l’autre ung beau hannap pour présenter à donner à boire à tous ceulx qui porteront le corps et à tous autres qui boire vouldront, et mettront reposer ledit corps à chascun quarrefour sur deux tresteaux, et en icelui reposant, présenteront à boire à ceulx qui là seront présens, aux despens de la dite confrarie. » Ordonnance de 1415.
- ↑ Ibid.
- ↑ Ordonnances royaulx, édit. de 1664, in-fol., notes de l’article crieurs de vin.
- ↑ Registres des Métiers, part. I, tit. IX et X.
- ↑ On en nomme un grand nombre dans le Livre de la Taille de 1515.
- ↑ Ibid., tit. XCIX et C.