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lant de sentence de la chambre criminelle de ladite sénéchaussée du Petit-Goave, du premier août mil sept cent quatre-vingt-neuf, laquelle auroit déclaré la procédure bien et valablement instruite en ce qui touche la forme ; auroit déclaré pertinens et admissibles les reproches fournis par Mainguy, accusé, contre la nommée Marie-Thérèse dite Pajeot, négresse libre, treizième témoin ouï en l’information, en conséquence, auroit sa déposition rejettée du procès ; auroit déclaré non pertinens et inadmissibles les reproches contre le nommé Michel Saltin, mulâtre libre, septième témoin ouï en ladite information ; le nommé Claude Bougnet, mulâtre libre, huitième témoin ; le nommé Julien Forget, troisième témoin ; Jean-Pierre Bouquet, griff libre, deuxième témoin ; au fonds, vu ce qui résulte des charges, et ayant tel égard que de raison aux dépositions des quatre témoins ouïs en l’addition d’information du 16 juin dernier, auroit déclaré Mainguy, accusé, duement atteint et convaincu d’avoir exercé diverses cruautés sur plusieurs de ses nègres esclaves ; pour réparation de quoi, l’auroit déclaré incapable de régir à l’avenir aucune habitation, et d’exercer directement son autorité sur aucun esclave ; lui auroit fait défenses de résider dans aucun lieu du ressort de