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tendant du cimetière, et tel entrepreneur, journalier, contrevenant à la présente disposition pourra être privé du droit de travailler dans ledit cimetière.

Les travaux commenceront et se termineront, matin et soir, au son de la cloche.

5. La Fabrique ne sera pas responsable, envers les propriétaires de lots, des faits et gestes des autorités constituées, civile ou religieuse, présentes ou futures, relativement audit cimetière et à tout ce qui peut s’y rapporter, non plus que des voies de fait et des dommages causés par autrui, par le vent ou autres accidents de force majeure ; elle ne répondra que des dommages causés par ses propres employés.

6. Il sera du devoir de l’Intendant du cimetière de veiller au maintien du bon ordre dans ledit cimetière, et il lui sera adjoint, à cette fin, un nombre suffisant de constables spéciaux pour l’aider au maintien du bon ordre.

7. Il sera du devoir desdits constables d’arrêter toute personne contrevenant aux dispositions suivantes de l’acte concernant le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, passé en la 35e année du règne de sa Majesté la Reine Victoria, chap. 44 des Statuts de Québec.

« 16. Si une personne quelconque dans ledit Cimetière :