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INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE


Articles 1er A et 1er B
Abrogés


Article 1er
Immeubles affectés à l'Assemblée nationale

Les immeubles suivants sont affectés à l’Assemblée nationale : le Palais-Bourbon et ses annexes, l’Hôtel de Lassay, l’ensemble immobilier Jacques Chaban-Delmas situé aux 101 et 103 rue de l’Université et au 32 rue Saint-Dominique, les immeubles situés au 95 rue de l’Université, 233 et 235 boulevard Saint-Germain et 3 rue Aristide-Briand et l’ensemble immobilier situé aux 33 et 35 rue Saint-Dominique.


Article 2
Pouvoirs de police du Président

Les pouvoirs que l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires accorde au Président ou, par délégation, aux questeurs ou à l’un d’entre eux, s’exercent sur les immeubles mentionnés à l’article 1er ainsi que sur ceux dont l’Assemblée a la jouissance à quelque titre que ce soit.


TITRE IER
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE


Article 3
Dépôt des documents parlementaires


1° Propositions.

Lors de leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée, les propositions présentées par les députés, ou par un président de groupe au nom de celui-ci s’agissant d’une proposition de résolution déposée en application de l’article 34-1 de la Constitution, doivent être formulées par écrit, précédées d’un titre succinct et d’un exposé des motifs. Les propositions ne peuvent être déposées « en blanc » ; le dépôt doit comprendre au moins le titre et le « dispositif » et être accompagné de la liste des signataires de la proposition.

Le texte législatif des propositions de loi, ou « dispositif », doit être rédigé en articles.