Page:Règlement Général pour les Services de l'Exploitation - Compagnie du chemin de fer de St-Victor à Cours - 1920.pdf/98

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 94 —

Le chef de service donne alors au chef de train dans la forme prescrite, et au mécanicien, l’ordre écrit que le train est régulièrement annoncé et il retire de leurs mains l’avis contraire qu’ils avaient reçu.

Les dispositions du présent article, sont applicables également à toute circulation imprévue : train spécial sans marche tracée à l’avance, trains de ballast, machine isolée, machine de secours.

§ 2. — TRAINS DE SERVICE.

Art. 128.

Les trains de service ne sont mis en marche que sur l’ordre du Directeur de l’Exploitation.

La marche de ces trains sera soumise à un iti néraire déterminé, sauf instruction contraire et spéciale du Directeur de l’Exploitation.