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Art. 117.


Quand, dans une gare, un travail de réparation doit être entrepris, le brigadier poseur doit, au préalable, s’il s’agit de la voie principale, s’entendre avec le chef de gare pour que la sécurité des voies soit assurée.

Art. 118.

Les agents de la voie, dans leurs travaux sur la voie principale, en pleine voie ou dans les gares, doivent prendre leurs dispositions pour que la circulation des trains ne soit point entravée.

Le brigadier poseur est responsable des arrêt qu’il aura provoqués.

Il devra, dans tous les cas, veiller à la sécurité des poseurs sous ses ordres.

Art. 119.

Les poseurs, dans les gares ou en pleine voie, pourront être requis par les chefs de train en cas de détresse, ou