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Art. 115.


Les agents de la voie peuvent être appelés à concourir aux besoins du service de l’exploitation. Dans ce cas, le Directeur de l’Exploitation leur communique ses ordres et ils se rendent aux gares qui leur sont désignées et se mettent à la disposition des chefs de gare.

Mais il est expressément défendu aux chefs de gare d’employer les agents de la voie sans un ordre formel du Directeur de l’Exploitation.

Art. 116.

Quand une brigade de poseurs entreprend en pleine voie un travail quelconque pouvant faire obstacle à la circulation, le brigadier poseur doit pourvoir, sous sa propre responsabilité, à la protection des voies, conformément aux prescriptions règlementaires.

Il agira de même lorsqu’il engagera un lorrys (vagonnet) sur la voie principale.