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Art. 114.


Les agents de service sont divisés par brigades de cinq hommes, dont un brigadier qui a autorité sur les quatre autres hommes formant sa brigade.

Ils doivent tous connaître les disposition de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, sur la police des chemins de fer, en ce qui concerne leur service.

Ils sont chargés du bon entretien des voies principales sur la ligne et de toutes les voies dans les gares, soit : des voies de garage et de service ; puis des passage à niveau, du relevage et redressage des talus, des accotements, des voies, du curage des puits, de l’élagage des arbres, des haies, etc., de l’entretien des clôtures, réparation des barrières, enfin de tous travaux relevant de leur service.

Ils sont chargés de l’entretien et du graissage des aiguilles et des appareils, tels que chariots, etc., etc. ; de l’entretien et du nettoyage des plaques tournantes dans les gares.