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dont ils ont à prendre l’initiative, soit d’après les prescriptions du présent règlement, soit en vertu des délégations des chefs de gare.

Art. 93.

Les agents des trains doivent connaître dans son entier le présent règlement, les ordres de service et instructions diverses concernant leur service.

Ils doivent connaître aussi les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et celles de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

§ 4. — MÉCANICIENS ET CHAUFFEURS.

Art. 94.

Les mécaniciens sont chargés de la conduite et du bon entretien des machines et tenders qui leur sont confiés.

Ils doivent assurer en ce qui les concerne, la marche régulière des trains.