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également interdit à tout agent de quitter son poste sans y être dûment autorité.

§ 3. — AGENTS DES TRAINS.

Art. 90.

Les chefs de train, conducteurs de trains et gardes-freins sont chargés :

1° De la manœuvre des freins et de s’assurer, avant leur départ, de leur bon fonctionnement ;

2° De la réception et de la remise des bagages, finances, messageries et marchandises transportés par leurs trains ;

3° De la prise et de la remise dans les gares de vagons composant leur train ;

4° Au départ, pendant les arrêts aux gares et à l’arrivée, ils prennent part au service des trains, conformément aux prescriptions réglementaires et aux ordres