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lance de la station ; ils n’ont pas autorité sur les agents des trains ni sur les mécaniciens.

Ils doivent néamoins connaître les prescriptions du présent règlement, la loi du 15 juillet 1845 et l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

Art. 88.

Les chefs de halte (hommes ou femmes) ne sont tenus de connaître que le chapitre premier du présent règlement (signaux) et les principales dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, plus les instructions spéciales qui leur sont données par le Chef de l’Exploitation.

Art. 89.

Il est rigoureusement interdit aux chefs de gare de quitter leurs gares pendant la durée du service sans en avoir obtenu au préalable, l’autorisation du Directeur de l’Exploitation. Il est