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La même inspection doit être faite dans les gares intermédiaires où la composition d’un train a été modifiée et, dans les autres, si le stationnement le permet.

Les agents chargés d’assurer le service des trains ne doivent jamais se retirer à l’intérieur de la gare avant que la dernière voiture du train partant ait dépassé le trottoir de la gare ; et leur attention doit se porter sur l’arrière du train afin de s’assurer si les signaux de queue n’annoncent pas une circulation extraordinaire.

Art. 86.

Les chefs de gare, sous-chefs et agents autorisés participant au mouvement, doivent connaître les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, sur la police des chemins de fer, ainsi que les instructions ministérielles relatives au transport des matières explosibles, inflammables, vénéneuses ou infectes.