Page:Règlement Général pour les Services de l'Exploitation - Compagnie du chemin de fer de St-Victor à Cours - 1920.pdf/68

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 64 —

Art. 84.

Les Chefs de gare doivent veiller à la conservation des bâtiments et de leurs dépendances, du matériel et des objets mobiliers affectés au service des gares.

Ils sont chargés de la police des cours, des trottoirs de la gare et des voies.

Art. 85.

Les Chefs de gare ont sous leurs ordres tous les employés de leur gare.

Ils ont autorité sur les agents des trains, sur les mécaniciens pendant toute la durée du séjour de ces agents dans les gares pour tout ce qui concerne le mouvement dans l’enceinte des gares.

Ils sont chargés, dan les gares de formation, de vérifier la composition de chaque train en partance. Ils s’assurent tout particulièrement :

1° Que les attelages sont complets et bien faits ; que dans tous les trains trans-