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ordinnaires, ou d’expédition de machines isolées, ont charge d’aviser les commissaires de surveillance administrative de la mise en marche de ces trains ou de l’expédition des machines isolées.

Art. 155.

Les demande de secours sont notifiées dès réception par les chefs de gare de secours au commissaire de surveillance. S’il se trouve sur les lieux, il peut accompagner la machine de secours s’il le juge convenable.

Art. 156.

Les commissaires de surveillance administrative doivent être immédiatement informés de tous les accidents survenus dans leur circonscription : faits ayant occasionné mort ou blessures ; accidents de trains n’entraînant que des dérangements de service ou des dégâts de