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§ 3. — PILOTAGES, OBSTACLES.

Art. 138.

Lorsqu’un obstacle intercepte la voie, le premier devoir de l’agent qui s’en aperçoit est de le couvrir à la distance réglementaire, en se portant de préférence du côté par où, d’après l’horaire de la marche des trains, doit arriver le premier train se dirigeant sur l’obstacle.

Les signaux de protection doivent ensuite être faits du côté opposé.

Art. 139.

Lorsqu’un obstacle intercepte la circulation, si l’interruption doit être assez longue pour exiger un transbordement de voyageurs, on organise dans chaque direction un service de pilotage entre l’obstacle et la gare voisine.

Ces deux pilotages sont indépendants ; chacun d’eux est établi par les soins du Chef de gare de tête et desservi par un