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Art. 133.


En cas de dérangement télégraphique, l’avis de rentrée ou de l’arrivée à l’une ou l’autre de ces gares doit être envoyé par exprès. Au besoin, l’avis que la voie est libre peut être porté par la machine qui reçoit un ordre écrit du Chef de gare qui l’expédie. Cette machine revient ensuite prendre son train soit isolément, soit en double traction à un train utilisable.

Art. 134.

Les Chefs de gare de formation des trains de ballast et les chefs de ces trains dans les gares intermédiaires, doivent prendre leurs mesures pour que les machines de ballast soient placées en tête à la descente des pentes et en queue des vagons à la montée des rampes pour les pousser.

La vitesse des trains de ballast ne devra jamais dépasser vingt-cinq kilo-