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droits d’auteur. La loi française, en accordant aux écrivains et artistes un privilège d’éditeur pendant leur vie, et en prorogeant de trente ans, après leur mort, le monopole au bénéfice de leurs héritiers, nous paraît avoir donné pleine satisfaction aux intérêts. Quelle est l’œuvre qui, cinquante ans après son apparition, si tant est qu’on en parle encore, n’ait besoin d’être retouchée, refondue, rajeunie et remise au creuset ?


Le lecteur peut juger par ce résumé de toutes mes publications sur la propriété que mes idées, parties d’une négation formelle, mais en quelque sorte inorganique, ne se sont pas écartées, en se développant et en prenant un caractère de plus en plus positif, de ma première thèse de 1840. Chaque publication contient en germe le sujet, le point de vue nouveau qui doit être élucidé dans la publication ultérieure. Et ce n’est pas la moindre preuve de ma bonne foi que cette évolution progressive de ma pensée, arrivant à donner de l’institution de propriété l’explication qu’ont vainement cherchée Thiers, Laboulaye, Cousin, Sudre,Troplong, les phalanstériens et tous mes adversaires et détracteurs.

Ma critique en elle-même est indestructible, hors une seule hypothèse que je ferai connaître tout à l’heure. Il en résulte :

Que la propriété est inadmissible au point de vue du droit communal, slave, germanique, arabe ; et qu’en effet elle a été condamnée ;