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§ 1er. — Vente des marchandises.

La Société, n’étant qu’un établissement de commission, d’échange et de crédit, simple intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs, s’interdit toute espèce de trafic et d’industrie pour son propre compte. À la différence des commerçants, qui, à l’aide de leurs capitaux, s’emparent de la marchandise, en deviennent acquéreurs et propriétaires pour la revendre ensuite ; jouant à la hausse quand ils achètent, à la baisse quand ils vendent ; la Société n’est ni ne peut jamais être, directement ou indirectement, propriétaire des produits. Elle agit toujours pour le compte d’autrui ; elle ne se permet aucune manipulation, mélange ou transformation de la marchandise ; elle la livre comme elle l’a reçue, sous la responsabilité du producteur, au prix indiqué par lui-même, et sous la garantie par lui exprimée de quantité, qualité et poids.

En conséquence, toutes marchandises, matières premières ou ouvrées, produits agricoles ou industriels, envoyés à la Société, devront porter :

Le nom du producteur ;

Le nom du lieu de production ;

La désignation de la quantité, dimension et poids ;

La désignation de la qualité ;

Enfin, le prix.

À leur arrivée, les marchandises seront expertisées ; un procès-verbal constatera si elles sont ou non conformes à la déclaration.

Indépendamment du prix indiqué par le propriétaire, estimation approximative sera faite du produit ; elle aura pour but d’en reconnaître la valeur intrinsèque, c’est-à-dire le prix certain qu’on pourrait en obtenir dans les circonstances même les plus défavorables. — Nous verrons plus bas l’utilité de cette estimation.