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« Toutes ces considérations. n’ont pas paru à la cour de renvoi de nature a modifier la solution de la question. La cour a seulement accordé un délai de trois mois au failli et au syndic pour satisfaire à la demande de payement ; et, à défaut de ce payement dans ledit délai, elle a prononcé la résiliation du bail.

« A la suite de cet arrêt, qui enlevait au locataire toute espérance d’avenir commercial, celui-ci s’est donné la mort.

« On ne petit méconnaître combien rigoureuse est cette solution pour les locataires et pour leurs créanciers.

« D’excellents esprits se sont inclinés devant cette jurisprudence et ont proclamé qu’au pouvoir législatif seul il appartenait de remédier a l’exercice peut-être excessif du droit du propriétaire en modifiant la législation sur ce point.

« C’est au législateur d’aviser, s’écriait M. l’avocat général Moreau, un vigoureux esprit, celui-là, devant la cour de Paris, en 1862, dans ses remarquables conclusions ; quant à nous, organe de la loi existante, il nous suffira de dire : Dura lex, sed lex. »

« Nos lois, dit à ce propos l’un des jurisconsultes les plus éminents de notre époque, M. Mourlon, cité par l’auteur de l’article ; nos lois confèrent-elles aux propriétaires-locateurs le droit, quand leur locataire fait faillite, de s’enrichir à ses dépens ou d’achever de le ruiner, quoiqu’ils n’aient à le faire aucun intérêt légitime et appréciable ? Si nous posions la question en ces termes, on nous reprocherait sans doute la