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échoir, sinon à la résiliation immédiate du bail. « L’espèce déférée à la cour impériale présentait des circonstances de fait sur lesquelles s’appuyait vivement le locataire pour repousser la résiliation demandée, a défaut de payement, résiliation désastreuse pour la liquidation de sa faillite.

« Le propriétaire demandait le payement immédiat de 58,000 francs environ pour les loyers à échoir jusqu’à la fin du bail. Ce payement eût absorbé, s’il eût été réalisé, au delà même de l’actif de la faillite. Versée aux mains du propriétaire. cette somme lui constituait, par son intérêt annuel, un avantage considérable.

« D’autre part, le locataire alléguait que si, par le l’ait de sa faillite, il avait diminué les sûretés du propriétaire, les sûretés qui lui restaient étaient cependant de nature à le mettre à l’abri de toute crainte sérieuse :


1º L’immeuble, loué depuis six ans, et pour une durée de vingt années avait été augmenté considérablement dans sa valeur vénale ou locative, par des améliorations dont le chiffre dépassait 20,000 francs ;

« 2º La valeur totale des locations consenties par le syndic s’élevait à 5,000 francs au lieu de 2,800 fr., montant de la location originaire ;

« 3º Enfin, un mobilier supérieur au mobilier dit failli, des marchandises d’une valeur au moins égale à celles qui garnissaient l’immeuble pendant la jouissance du failli, étaient des garanties suffisantes pour le propriétaire.