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La loi a su réduire à sa juste valeur cette impertinente qualification.

Avons-nous forcé, dans notre hypothèse, le sens. les articles du Code sur le privilège du propriétaire-locateur ? Voici ce que nous lisons dans la semaine judiciaire de la Presse (11 septembre 1865), sous la, signature de M. EUGÈNE PAIGNON :

« Une question qui agite le monde judiciaire et aussi le monde des affaires depuis un demi-siècle s’est produite dans ces derniers temps avec une grande, intensité, et nous croyons qu’il serait opportun de faire cesser les controverses regrettables auxquelles. elle donne lieu, en les faisant trancher d’une manière définitive par une loi. C’est celle-ci : Au cas de faillite de son locataire, le propriétaire a-t-il une créance actuellement exigible qui lui permette d’obtenir le payement immédiat de tous les loyers échus et même de ceux à échoir ?

« La question ayant été soumise, par renvoi de la, cotir de cassation, à la cour impériale d’Orléans, cette cour a consacré le droit du propriétaire dans son. étendue la plus large.

« Ce n’est pas seulement un droit de privilège fondé sur l’article 2102 du Code Napoléon que l’arrêt consacre au profit du propriétaire, pour tous les loyers. même non échus ; la cour d’Orléans reconnaît encore au propriétaire le droit d’exercer contre le failli ou son syndic une action directe tendant au payement de tous les loyers échus et de tous les loyers à