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en vite de la famille, il était naturel que la loi romaine entourât la vente d’un surcroît de précautions, et distinguât, plus que n’a fait le Code français, l’obligation de la propriété ; mais la tradition romaine n’est pas la nôtre. la propriété française est une antithèse à la possession féodale, et, jusqu’à certain point, à l’ancien domaine quiritaire lui-même ; l’industrie, en développant une nouvelle espèce de propriété, a donné plus d’étendue encore au concept. Il est donc naturel, il est logique que le Code, traitant des obligations, en ait étendu les règles à la propriété comme à tout le reste. La propriété est une fonction ; les engagements que prend le citoyen à son égard sont de même nature et doivent avoir le même effet que ceux qu’il prend à l’égard de son travail, de ses ouvriers, de ses commanditaires, de sa clientèle, etc.

Mais, où se manifeste avec le plus d’énergie l’action de la propriété, c’est dans le système électoral. Non-seulement l’État a perdu son droit de confiscation à l’égard du propriétaire ; il a dû se soumettre à demander à ce propriétaire le renouvellement périodique de sa propre investiture : c’est ce qui a lieu par lesélections au Parlement. A ce propos, on s’est évertué contre le principe qui faisait de la propriété le signe de la capacité politique ; on a déclamé contre un régime qui excluait des élections des hommes tels que Rousseau, Lamennais, Béranger, et admettait des Prudhomme, des Jourdain, des Dandin et des Geronte de toute sorte. La Révolution de février a remplacé par le suffrage universel le privilège censitaire ;