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de la propriété, se révèle chaque pas dans notre législation politique et civile.

Ainsi, l’article 57 de la Charte de 1814 porte que la confiscation est abolie. Naturellement, tout propriétaire se réjouit d’une telle déclaration ; mais il ne serait pas mal à propos d’en comprendre le sens. Beaucoup de gens ne voient dans cette abolition qu’une restriction à l’avidité du fisc, une marque de bienveillance du législateur envers les familles, qu’on punissait de la faute de leurs chefs, un adoucissement de la pénalité, une déférence envers les propriétaires. L’égoïsme est tellement de l’essence du propriétaire, qu’il est aussi rare de le voir comprendre ses droits qu’exercer ses devoirs. Sous le régime antérieur, où toute possession foncière était considérée comme une émanation de l’État, la confiscation était un droit du prince, qui s’en prévalait, en certains cas, pour punir les crimes de haute trahison. Le feudataire félon était dépouillé de sa tenure ; il avait manqué au pacte social ; c’était justice.

Mais le citoyen propriétaire n’est plus dans le même cas. Politiquement, il est l’égal du prince ; il ne tient pas de lui sa propriété, mais de lui-même : accusé de crime ordinaire on de crime politique, il n’est passible, en dehors des peines personnelles, afflictives on infamantes, que d’amende on indemnité, laquelle amende ou indemnité doit être proportionnée au dommage matériel occasionné par le crime ou délit. Sauf ces répétitions, la propriété reste au condamné et passe à ses héritiers. Elle est sacrée, comme